C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
60. Un administrateur agréé ne peut, dans sa publicité, s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, s’il n’est en mesure de les justifier.
D. 45-2014, a. 60.